R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
39. Le taux de cotisation du régime applicable à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil accompagnant l’évaluation actuarielle prévue au premier alinéa de l’article 174 de la Loi et ceux applicables respectivement le 1er janvier des 2 années qui suivent sont obtenus en effectuant les opérations suivantes:
1°  en faisant la différence entre le taux de cotisation découlant de cette évaluation actuarielle, établi avec une exemption de 35% du maximum des gains admissibles, et le dernier taux de cotisation applicable au régime, établi avec cette exemption de 35%;
2°  en augmentant ou en diminuant, selon le cas, pour la première année, ce dernier taux de cotisation, établi avec cette exemption de 35%, du tiers de cette différence et, pour chacune des 2 années qui suivent, le taux de cotisation de l’année précédente augmenté ou diminué du tiers de cette différence;
3°  en établissant, à partir des taux ainsi obtenus en application du paragraphe 2, les taux de cotisation applicables pour chacune de ces 3 années, compte tenu du pourcentage d’exemption applicable au maximum des gains admissibles de l’année concernée tel que prévu à l’annexe II.1.1 de la Loi.
Malgré le premier alinéa, les taux de cotisation respectivement applicables à compter du 1er janvier 2012 et 2013 sont obtenus en effectuant les opérations suivantes:
1°  pour l’année 2012, en augmentant le taux de cotisation applicable en 2011, établi avec une exemption de 35% du maximum des gains admissibles, de 0,50% et, pour l’année 2013, le taux ainsi obtenu de 0,50%;
2°  en établissant, à partir des taux obtenus en application du paragraphe 1, les taux de cotisation applicables pour chacune de ces 2 années, compte tenu du pourcentage d’exemption applicable au maximum des gains admissibles de l’année concernée tel que prévu à l’annexe II.1.1 de la Loi.
Pour les fins du présent article, lorsqu’un taux de cotisation est établi avec un pourcentage d’exemption du maximum des gains admissibles et qu’un second taux de cotisation est établi avec un pourcentage d’exemption différent, ce dernier taux doit générer un ensemble des cotisations calculées pour l’année concernée équivalent à l’ensemble de celles calculées avec l’autre taux.
Le taux de cotisation applicable et le facteur utilisés chaque année dans la formule prévue à l’annexe II.1.1 de la Loi, servant à établir la retenue annuelle de l’employeur, sont mentionnés à l’annexe IV.4.
D. 1845-88, a. 39; D. 1812-92, a. 1; D. 1570-95, a. 1; D. 1531-2001, a. 1; D. 4-2005, a. 1; D. 1035-2007, a. 1; D. 1077-2010, a. 1; D. 1246-2011, a. 1.